Afin d’alimenter le débat sur l’impacte du projet de directive “droit d’auteur dans le marché unique numérique” sur les plateformes de vidéos en ligne, cette série de vidéos youtube en explique les grandes lignes. Cependant, je m’appuie ici sur la version de septembre 2018 ; or la version de mars 2019 a changé beaucoup de choses ! De plus, je pars de l’idée que les plateformes de Streaming sont réputées outrepasser le simple rôle d’hébergeur de vidéos, ce qui les rendrait responsable ; cependant c’est la position du législateur européen que j’explique, les juges du fonds ont pu estimer que youtube ou dailymotion se sont, bien au contraire, cantonnée dans leur rôle d’hébergeur et bénéficient ainsi du régime de responsabilité limité prévue par l’article 6 de la loi confiance en l’économie numérique de 2004.
Je précise qu’il s’agit d’un essai de concilier vulgarisation scientifique et précision technique tout en respectant le dynamisme propre aux plateformes de vidéos.
La première vidéo (Youtube un hébergeur responsable – état des lieux avant l’article 13) expliquait en quoi la jurisprudence de la Cour de justice dans les afaire e-bay et google pouvait être interprété comme condamnant les pratiques des plateformes de Streaming. La vidéo suivante (Démonétisation et suppression abusive de vidéos : que dit la loi ? État des lieux avant l’article 13) s’attache davantage à la politique de démonétisation, je cherche à qualifier juridiquement l’abus dans la suppression de contenu, le refus de publication ou encore la démonétisation abusive. La dernière vidéo (L’article 13 protège les youtubeurs ! La vérité sur la réforme du droit d’auteur) propose enfin des éléments de réponse sur la prétendue révolution proposée par le projet de réforme.
Cela étant, les éléments de réponse qui sont apportés ne sont plus totalement valable dans la mesure où les articles concernés ont été profondément modifiés dans la version de mars 2019. Sur ce point, voyez le billet suivant sur “La proactivité des hébergeurs : vers des responsabilités nouvelles ?” en cliquant ici :



J’ai pu intervenir sur ce sujet à l’occasion du colloque « Le plagiat . Machines à voler les mots . Le rôle des technologies et techniques du langage dans la conception et la pratique du plagiat », organisé 17 et 18 mars 2016 à l’Université de Bourgogne à Dijon. Le plagiat est, a priori, un non sens pour le juriste qui emploie la locution « contrefaçon ». Pourtant, une étude de la jurisprudence démontre qu’il s’agit de notions proches mais qui ne se superposent pas. La contrefaçon renvoie au « vol » de la forme originale alors que le plagiat renvoie au « vol » de la substance de l’oeuvre, son contenu informationnel, scientifique, son squelette et ses éléments distinctifs primordiaux, qui peut être défendu dans certaines circonstances.
Il faut encore noter qu’en matière informatique la technique est employée pour sécuriser la propriété intellectuelle, ce afin de pallier l’inefficacité du droit. Enfin, la question des virus informatiques, entre œuvre de l’esprit et intérêt de la défense nationale reste ouverte. — Ainsi il faut noter des limites internes au droit de la propriété intellectuelle, les licences obligatoires en vue d’assurer la salubrité publique et la défense. Des limites externes par des exceptions de parodie de marques propre à critiquer les risques environnementaux causés par leurs exploitants. Cependant, certaines exceptions, telles que celles autorisant à décompiler et analyser un logiciel, comme un antivirus, sont limitées aux seuls utilisateurs légitimes. Ainsi, celui qui démontrera la faille d’un antivirus prétendument infaillible n’en sera pas moins condamné pour contrefaçon.
Je suis intervenu lors du cycle de conférences, L’animal génétiquement modifié, qui a pris la forme d’un petit colloque le 18 novembre 2014 à Strasbourg. Il était organisé par le CDPF et dirigé par Christel SIMLER. J’ai cherché à démontrer l’ « Appropriation intellectuelle de la chimère et de la programmation génétique ». Notre droit permet-il la réalisation de tous les fantasmes de la génétique ? « Non ! » est la réponse attendue, pourtant rien ne s’oppose à la création chimérique, bien au contraire il s’agirait de création couverte par le droit d’auteur. Le droit des brevets ne peut être octroyé si l’invention s’avère contraire aux bonnes moeurs, tel n’est pas le cas du droit d’auteur. Il s’avère d’ailleurs que le travail du généticien s’apparente à de la programmation, ne faudrait-il pas elle-aussi la protéger par le droit d’auteur ?
J’ai pu étudier la protection des langages de programmation par le droit d’auteur dans le cadre de mon mémoire de recherche en master 2 DI2C (Paris I – Paris XI) dirigé par le professeur Pierre Sirinelli. L’arrêt de la Cour de justice de L’Union européenne SAS institute de 2012 n’a pas épuisé la problématique des langages de programmation. Ce sont des oeuvres protégeables par le droit d’auteur, certes, mais peut-être aussi par le droit d’auteur spécial qui couvre les programmes d’ordinateur. C’est ce que tend à démontrer cette étude avant d’en tirer les conséquences sur le régime juridique applicable. L’influence d’une telle reconnaissance est considérable puisqu’elle atteint tout l’univers informatique.
Au cours de mon Master 2, puis dans le cadre de mon stage en cabinet, je me suis intéressé à la loi sur les livres indisponibles et orphelins du 1er mars 2012, à laquelle j’ai consacré une étude publiée sur le site du petit juriste que j’ai ensuite synthétisée dans un article publié sur IP sharing.
Durant mon Master 2 j’ai pu rédiger une note sur l’affaire Universal Music c/ Deezer, à destination des étudiants et à l’occasion d’une journée de rencontre avec la directrice juridique de Deezer.