La combinaison des mots à la source de la contrefaçon de droit d’auteur et du plagiat

J’ai pu intervenir sur ce sujet à l’occasion du colloque « Le plagiat . Machines à voler les mots . Le rôle des technologies et techniques du langage dans la conception et la pratique du plagiat », organisé 17 et 18 mars 2016 à l’Université de Bourgogne à Dijon. Le plagiat est, a priori, un non sens pour le juriste qui emploie la locution « contrefaçon ». Pourtant, une étude de la jurisprudence démontre qu’il s’agit de notions proches mais qui ne se superposent pas. La contrefaçon renvoie au « vol » de la forme originale alors que le plagiat renvoie au « vol » de la substance de l’oeuvre, son contenu informationnel, scientifique, son squelette et ses éléments distinctifs primordiaux, qui peut être défendu dans certaines circonstances.

Ces éléments réflexifs sont reproduits dans le troisième chapitre de ma thèse « Innovation et dépendance technique ».

Inventions fictives : La revanches des Geeks

J’ai eu le plaisir d’intervenir sur ce sujet lors du colloque « Star Wars et le droit », organisé à Strasbourg le 12 décembre 2015 par MediaDroit.J’ai cherché à expliquer comment les catégories du droit de la propriété intellectuelle pouvaient appréhender les diverses créations, qu’elles soient techniques, distinctives ou originales, dans la galaxie de Space Opera Star Wars. Ce colloque s’insère dans un mouvement Droit et fiction par lequel les juristes cherchent à analyser les grands classiques du cinéma moderne par le droit. Un sujet intéressant qui permet de confronter nos catégories juridiques à des situations originales.

Vous pouvez consulter la vidéo de mon intervention :

Florilège des rapports entre sécurité technique et droit de la propriété intellectuelle

Lors du colloque sur la sécurité organisé à Strasbourg le 15 décembre 2015, j’ai pu présenter un un « Florilège des rapports entre sécurité technique et droit de la propriété intellectuelle » actes publiés aux éditions Mare & Martin (cf. ce lien). Le droit de la propriété intellectuelle jongle avec la sécurité technique. Non seulement son objet même est d’inciter à l’innovation, laquelle peut améliorer la sécurité technique, mais encore il admet des aménagements et des exceptions aux droits dans l’intérêt de la sécurité : la mise au secret des demandes de brevet, l’expropriation des inventions intéressant la défense nationale.

Il faut encore noter qu’en matière informatique la technique est employée pour sécuriser la propriété intellectuelle, ce afin de pallier l’inefficacité du droit. Enfin, la question des virus informatiques, entre œuvre de l’esprit et intérêt de la défense nationale reste ouverte. — Ainsi il faut noter des limites internes au droit de la propriété intellectuelle, les licences obligatoires en vue d’assurer la salubrité publique et la défense. Des limites externes par des exceptions de parodie de marques propre à critiquer les risques environnementaux causés par leurs exploitants. Cependant, certaines exceptions, telles que celles autorisant à décompiler et analyser un logiciel, comme un antivirus, sont limitées aux seuls utilisateurs légitimes. Ainsi, celui qui démontrera la faille d’un antivirus prétendument infaillible n’en sera pas moins condamné pour contrefaçon.

Pour conclure, dans le domaine des mesures techniques de protection, celles-ci sont parfois si poussées qu’il ne soit pas possible de consulter l’oeuvre dans des conditions normales. Les ayants droit n’hésitent pas à prétexter l’utilisation des verrous sécurisés pour priver l’utilisateur des exceptions au droit d’auteur, voire pour limiter sa liberté à l’utilisation de certains lecteurs (affaire Blu-Ray) ou à l’utilisation initialement prévue d’un appareil (console de jeu Nintendo DS).

Appropriation intellectuelle de la chimère et de la programmation génétique

Je suis intervenu lors du cycle de conférences, L’animal génétiquement modifié, qui a pris la forme d’un petit colloque le 18 novembre 2014 à Strasbourg. Il était organisé par le CDPF et dirigé par Christel SIMLER. J’ai cherché à démontrer l’ « Appropriation intellectuelle de la chimère et de la programmation génétique ». Notre droit permet-il la réalisation de tous les fantasmes de la génétique ? « Non ! » est la réponse attendue, pourtant rien ne s’oppose à la création chimérique, bien au contraire il s’agirait de création couverte par le droit d’auteur. Le droit des brevets ne peut être octroyé si l’invention s’avère contraire aux bonnes moeurs, tel n’est pas le cas du droit d’auteur. Il s’avère d’ailleurs que le travail du généticien s’apparente à de la programmation, ne faudrait-il pas elle-aussi la protéger par le droit d’auteur ?

Vous pouvez consulter la version écrite de cette contribution ainsi que la page dédiée sur le site du CDPF.